J.O. 173 du 28 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires


NOR : ECOD0470011A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 176, 177, 190, 265 bis (1, c) et 265 ter,

Arrête :


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « exonération », « régime privilégié » ou « régime », lorsque ces termes sont employés sans autre précision, le régime d'exonération des droits et taxes dont le champ d'application est défini par les articles 2 à 4 ci-après ;

- « fournisseur », toute personne physique ou morale effectuant une opération d'avitaillement de navire en suite d'importation, en suite de régime suspensif de droits et taxes ou en sortie de dépôt spécial d'avitaillement.


TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION


Article 2


Le régime d'exonération des droits de douane et des taxes intérieures sur les produits pétroliers résultant des dispositions combinées des articles 190 et 265 bis (1, c) du code des douanes est applicable aux produits pétroliers qui, à la fois, sont :

a) Inscrits au tableau B de l'article 265-1 du code des douanes sous réserve, pour les essences et la gazole, de l'incorporation du colorant et de l'agent traceur visés à l'article 3 ci-après. Sont exclus, toutefois, les produits pétroliers qui sont additionnés d'un colorant différent pour les besoins d'un autre régime fiscal privilégié ;

b) Destinés à l'avitaillement des navires, y compris ceux utilisés pour le dragage des voies navigables, la construction, l'extension ou l'entretien des ports, mais à l'exclusion des bateaux de plaisance privés définis à l'article 4 ci-après ;

c) Consommés à bord des bateaux bénéficiaires, à l'occasion de leur navigation :

1. En mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au bureau de douane situé le plus en amont dans le département côtier. Les bateaux de transport affectés à la navigation intérieure ne bénéficient pas, toutefois, de l'exonération pour les parcours accessoires qu'ils effectuent dans ces eaux ;

2. Sur la Seine, dans la partie du fleuve située en amont de la limite fixée à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il s'agisse de navires de mer préalablement déclarés, à destination ou en provenance de Paris-Austerlitz, de Paris-Gennevilliers ou de tout autre port ou appontement agréé situé entre Rouen et Paris et qui n'effectuent dans cette partie du fleuve aucun transport de cabotage ;

3. Sur les fleuves et canaux (ou parties de fleuves et canaux) internationaux, dans les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur.

Article 3


Parmi les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes, les essences relevant des numéros 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49, 2710.11.51 et 2710.11.59 de la nomenclature combinée et les gazoles relevant des numéros 2710.19.41, 2710.19.45 et 2710.19.49 de la nomenclature combinée ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération que s'ils contiennent, lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées à la seconde colonne du tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désignés dans la première colonne :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 28/07/2004 texte numéro 12



L'incorporation du colorant et de l'agent traceur dans ces produits a lieu, au plus tard, à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers sous contrôle et en présence des agents des douanes.

Toutefois, en cas de dénaturation automatique des essences et des gazoles et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication en régime suspensif de ces produits peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, qui ne peut intervenir qu'après l'agrément du système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 4


L'usage de « bateaux de plaisance privés » n'ouvre pas droit à l'exonération des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus. On entend par « bateau de plaisance privé » tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales, et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Le transport des passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux s'entend comme toute prestation commerciale assurée par l'utilisateur du bateau, autre que la pratique du bateau lui-même à des fins de plaisance ou de sport. Lorsque le bateau, quel que soit son armement, est utilisé à titre onéreux dans le cadre d'un forfait comprenant l'équipage, le carburant et divers autres services ou dans le cadre d'une croisière avec équipage, son usage ouvre droit au régime privilégié. La prestation commerciale doit donner lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu.

On entend par besoins des autorités publiques toute mission, assurée ou légalement requise par les autorités publiques, notamment de surveillance, d'assistance et de secours en mer à des personnes et à des bateaux.


TITRE II

OCTROI DU RÉGIME


Article 5


Le régime s'applique par voie d'exonération lors du dédouanement des produits pétroliers visés à l'article 2 (a) ci-dessus pour l'avitaillement des navires à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, y compris dans les DOM, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.


TITRE III

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES FOURNISSEURS


Article 6


Tout fournisseur qui livre des produits dans le cadre du régime privilégié de l'avitaillement des navires doit s'assurer que le cessionnaire remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier dudit régime.

Lorsque le fournisseur délivre à un cessionnaire une carte magnétique permettant à ce dernier de s'approvisionner auprès d'un distributeur automatique, il doit vérifier chaque trimestre que le bénéficiaire satisfait aux conditions dudit régime et apporter toutes preuves utiles au service des douanes que cette vérification a été effectuée.

Article 7


Tout fournisseur de produits pétroliers dédouanés au bénéfice du régime privilégié doit établir, pour chaque cession de ces produits, une facture ou document en tenant lieu, précisant la nature et la quantité des produits cédés, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire, l'identité des navires avitaillés ou les nom et adresse du dépôt spécial d'avitaillement destinataire et la date de la cession.

Ces factures et documents, y compris les bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :

« Attention, produits détaxés aux usages réglementés (arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du ).

Emploi interdit :

- en tout lieu, dans les bateaux de plaisance privés ;

- en dehors des eaux maritimes ou fluviales autorisées, dans tous les navires. »

En cas de distribution automatique, ces mentions devront être portées sur les tickets. A défaut, elles devront figurer sur une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm, apposée sur la pompe.


TITRE IV

LIVRAISONS DIRECTES AUX NAVIRES


Article 8


Sauf le cas de passage par des dépôts spéciaux d'avitaillement des navires prévu par les articles 11 à 26 ci-après :

a) Les produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des navires ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par des personnes qui les ont déclarés en douane pour cette destination ;

b) Ces produits doivent être livrés en droiture à bord des navires, soit à partir d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, soit en suite d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, sous réserve que le produit soit coloré et tracé selon les normes définies à l'article 3. Leur livraison est concomitante à leur dédouanement, sous réserve du délai de transport ou du délai fixé par l'administration des douanes et droits indirects. Les produits sont accompagnés d'un document administratif d'accompagnement ou d'un document équivalent.

Article 9


L'administration des douanes et droits indirects peut accorder, pour les essences et le gazole, des dérogations aux règles fixées à l'article 8 (b) ci-dessus, sous réserve de pouvoir contrôler effectivement les opérations d'avitaillement, dans les cas suivants :

- afin de permettre l'avitaillement des navires attachés à des ports éloignés de tout établissement en mesure de fournir ces produits en exonération des droits et taxes ;

- afin de pallier des contraintes inhérentes à un établissement qui approvisionne habituellement les navires, c'est-à-dire : l'insuffisance des capacités de stockage, l'absence de produits destinés à l'avitaillement et des difficultés techniques empêchant l'accès aux installations du dépôt.

Le cas échéant, lorsque les produits sont achetés sur le marché intérieur, l'administration peut autoriser le remboursement des taxes acquittées sur ces produits livrés à l'avitaillement, au vu de pièces justificatives.

Article 10


Lorsque les produits bénéficient de l'exonération lors de leur dédouanement, ils peuvent, dans les conditions fixées au titre III ci-avant, être acheminés vers des dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs, sous réserve que le mouvement soit couvert par un document administratif d'accompagnement ou un document équivalent et qu'il soit apuré après visa du service des douanes contrôlant le dépôt spécial d'avitaillement.


TITRE V

DÉPÔTS SPÉCIAUX D'AVITAILLEMENT DES NAVIRES


Article 11


Conformément aux articles 176 et 177 du code des douanes, les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires sont des établissements agréés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après, placés sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects et destinés à stocker provisoirement, en vue de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers suivants, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié :

a) Les essences relevant des numéros 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49, 2710.11.51 et 2710.11.59 de la nomenclature combinée ;

b) Les gazoles relevant des numéros 2710.19.41, 2710.19.45 et 2710.19.49 de la nomenclature combinée ;

c) Les lubrifiants relevant des numéros 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 de la nomenclature combinée ;

d) Les gaz de pétrole liquéfiés relevant des numéros 2711.12.11, 2711.12.94, 2711.12.97, 2711.13.91 ou 2711.13.97 de la nomenclature combinée.

Ces produits ne peuvent être extraits des dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des navires à bord desquels la consommation de produits pétroliers en exonération est autorisée par les articles 2 et 4 ci-dessus.

Article 12


Les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié. Ceux affectés à l'entreposage d'essences, de gazole ou de gaz de pétrole liquéfiés doivent, en outre, être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des navires.

Article 13


Les réservoirs utilisés pour le stockage en vrac des produits admis dans un dépôt spécial d'avitaillement des navires doivent être jaugés et munis de leur barème de jaugeage, agréé par le service de la métrologie nationale. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux dépôts qui ont une capacité inférieure à 50 m³, lesquels doivent néanmoins disposer du barème constructeur pour chaque récipient-mesure.

Article 14


Les dépôts spéciaux délivrant des essences, du gazole ou des gaz de pétrole liquéfiés stockés en vrac doivent être équipés d'appareils distributeurs permettant la livraison directe de ces produits dans le réservoir des navires et faisant apparaître l'indication du volume livré par opération et du volume total débité depuis leur mise en service.

Ces appareils distributeurs doivent être munis, de façon apparente pour les acheteurs, d'une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : « gazole détaxé (ou essence ou gaz de pétrole liquéfié détaxé) pour l'avitaillement. Interdit dans les bateaux de plaisance privés. »

Article 15


Un dépôt spécial d'avitaillement des navires est constitué par une décision de l'administration des douanes et droits indirects valable cinq ans. Cette décision est renouvelable.

Article 16


Le titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires est la personne, physique ou morale, autorisée par l'administration des douanes et droits indirects à constituer puis gérer un établissement de l'espèce.

Article 17


La décision autorisant la constitution d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires contient les indications suivantes :

1. La désignation de la personne agréée comme titulaire du dépôt ;

2. L'adresse et la description des installations constituant le dépôt, y compris le nombre et la capacité des réservoirs ;

3. La nature et les conditions de stockage des produits admis dans le dépôt ;

4. Le bureau de douane de rattachement du dépôt ;

5. La date de mise en service du dépôt et la date limite de validité de la décision ;

6. Le cas échéant, toute disposition particulière à laquelle est subordonnée la constitution et l'exploitation du dépôt.

Article 18


Le titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doit, préalablement à la mise en service de son établissement, souscrire une soumission cautionnée par laquelle il s'engage à :

a) Observer les prescriptions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant au régime privilégié de l'avitaillement des navires en produits pétroliers et répondre de toute irrégularité commise dans le dépôt à la faveur de ce régime ;

b) Acquitter sur les quantités de produits pétroliers dédouanés à destination de son dépôt, qui ne peuvent être présentées à l'administration des douanes et droits indirects au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime privilégié ne peut être justifiée, le montant des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, ainsi que les pénalités éventuelles.

Article 19


Les dépositaires sont les personnes qui stockent dans un dépôt spécial d'avitaillement, en vue de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers leur appartenant, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié.

Seuls peuvent être dépositaires :

a) Les entrepositaires agréés d'huiles minérales ;

b) Les sociétés coopératives maritimes ;

c) Les titulaires de dépôts spéciaux d'avitaillement des navires.

Lorsqu'elles n'ont pas l'une des qualités visées aux a et b ci-dessus, ces personnes ne peuvent être dépositaires que dans les dépôts spéciaux dont elles sont titulaires.

Article 20


Préalablement à l'exploitation du dépôt spécial d'avitaillement, le titulaire informe le receveur du bureau de douane de rattachement des jours et heures de fonctionnement de son établissement. Aucune livraison de produits à la sortie du dépôt ne peut avoir lieu en dehors de cet horaire, sauf en cas de demande dûment motivée auprès du receveur du bureau de douane de rattachement.

Article 21


Les produits entreposés au bénéfice du régime privilégié dans un dépôt spécial ne peuvent, durant leur séjour dans l'établissement, faire l'objet d'aucun mélange ou d'aucune transformation et doivent être livrés à l'avitaillement des bateaux dans l'état où ils ont été introduits dans le dépôt, compte tenu du colorant et de l'agent traceur qu'ils recèlent.

Article 22


A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :

a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;

b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;

c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés « bons d'avitaillement », comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.

Article 23


Le titulaire d'un dépôt spécial doit :

a) Tenir une comptabilité matières à 15 °C faisant apparaître, jour par jour, par espèce de produit, toutes les quantités reçues et livrées. Cette comptabilité, qui comprend les documents relatifs à ces quantités, notamment les exemplaires appropriés des déclarations relatives aux produits reçus et les bons d'avitaillement relatifs aux produits livrés, donne lieu en fin de mois à la détermination du stock comptable par espèce de produit. Pour les dépôts d'une capacité de stockage inférieure à 50 m³, la comptabilité-matières peut être tenue à température ambiante ;

b) Adresser, avant le 10 de chaque mois, au bureau de douane de rattachement du dépôt spécial, la comptabilité du mois précédent telle que définie au a ci-dessus ;

c) Mettre à disposition du service des douanes les instruments nécessaires au mesurage du stock.

Article 24


Une décision constitutive de dépôt spécial est caduque lorsque, dans le délai d'un an à compter de sa délivrance, le dépôt n'a pas été mis en service.

Article 25


Une décision constitutive de dépôt spécial peut être rapportée en cours de validité par l'administration des douanes et droits indirects, sur demande du titulaire.

En outre, le retrait d'agrément est prononcé par l'administration des douanes et droits indirects, après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, lorsque :

a) Les prescriptions applicables au titulaire ou aux dépositaires dans le dépôt spécial n'ont pas été respectées ;

b) Les opérations effectuées dans le dépôt spécial ont donné lieu à des irrégularités ou infractions dûment constatées à l'encontre du titulaire ou du (des) dépositaire(s).

Article 26


Lorsque la décision constitutive de dépôt spécial est rapportée ou vient à échéance sans être renouvelée, le titulaire du dépôt spécial doit donner aux produits pétroliers en stock une destination autorisée, dans le délai prescrit par le service des douanes, qui ne saurait être inférieur à un mois.


TITRE VI

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS


Article 27


Tout utilisateur de produits pétroliers admis au bénéfice du régime privilégié doit :

a) Conserver les produits à bord des navires, pour les y utiliser ;

b) Conserver les documents, c'est-à-dire les factures ou bons de livraison, relatifs à toutes les quantités des produits qu'il a reçues ;

c) Justifier l'emploi de ces quantités ;

d) Respecter les règles de sécurité relatives au transport et au stockage de matières dangereuses.

Article 28


Les produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes ne peuvent être rétrocédés par les utilisateurs que sur autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, dans les cas suivants :

- réintégration sous douane ou dans le dépôt spécial d'avitaillement d'origine ;

- cession directe à un autre utilisateur dûment autorisé par l'administration des douanes et droits indirects.


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 29


Tout produit pétrolier non placé sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des navires et admis en exonération de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et l'agent traceur désignés à l'article 3 ci-dessus.

Article 30


Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, les personnes bénéficiaires de mesures dérogatoires prises en vertu du présent arrêté peuvent être privées, à titre provisoire ou définitif, de ces mesures par l'administration des douanes et droits indirects s'il est relevé à leur encontre une infraction aux prescriptions réglementaires ou administratives applicables à leurs opérations. Il en est de même lorsque les circonstances ayant motivé ces dérogations ont disparu.

Article 31


Les arrêtés du 2 janvier 1974 modifié et du 3 janvier 1974 du ministre de l'économie et des finances relatifs à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires sont abrogés.

Article 32


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2004.


Nicolas Sarkozy